Le premier juge n'a pas formulé d'observations au recours. Quant aux parties, elles ont chacune conclu au rejet du recours de l'autre. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal et le recours joint sont recevables. A. DU RECOURS PRINCIPAL 2. a) Selon la jurisprudence, une expertise est une constatation de fait, dont l'autorité apprécie en principe librement la force probante (Poudret/Sandoz, Commentaire OJF, no 4.2.1.5 ad art.63 et réf. citées). Lorsqu'une partie critique l'expertise elle-même ou les conclusions que l'autorité en a tirées, ce grief concerne l'appréciation des preuves, soit un élément de fait (ATF 106 IV 97, JT 1981 p.66).