Sur la question de la réduction du loyer, le premier juge en a admis le principe, mais s'est en revanche écarté des conclusions prises quant à la quotité, estimant qu'une réduction du loyer de 15 % prenait en compte la responsabilité effective des parties dans la survenance du défaut. Sur les 20 % encore consignés, une part des 3/4 a dès lors été libérée en faveur des requérants, tandis que le 1/4 restant était attribué à l'intimée. Il a condamné la défenderesse aux frais de la cause, sans dépens, les demandeurs n'en ayant pas réclamé. F. Dans son recours, le bailleur conclut à la cassation du jugement attaqué pour fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 litt.a CPC.