{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6966_1995-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=284&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78cb37b0f166be880b2a7eddf630dbe2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6966", "INT.1996.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.11.1995 CCC.1995.6966 (INT.1996.299)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de la chose louée. 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Cette question de la proportion de la réduction constitue l'objet central du recours joint. Dans cette mesure, elle sera traitée\nsous considérant 5, en relation avec ce dernier pourvoi.\nB. DU RECOURS JOINT\n5. a) S'agissant de la quotité de la réduction du loyer, le\nTribunal civil du district de Neuchâtel a retenu plusieurs éléments\njustifiant la baisse de loyer retenue. Il a insisté tout particulièrement\nsur le fait que Madame G. avait en tout cas atteint l'âge de la\nretraite, ce qui avait pour effet qu'elle occupait l'appartement de\nmanière accrue, et plus particulièrement la cuisine, dont l'usage est par\ndéfinition quotidien. Il a également relevé le fait qu'il est pénible,\npour une personne malade, de se savoir obligée de se tenir régulièrement à\nproximité d'un appareil dont elle sait qu'il est pour une grande partie en\ntout cas la source de ces troubles. D'un autre côté, le juge de district a\négalement voulu tenir compte du fait établi par l'expertise, que les époux\nG. n'avaient pas toujours aéré leur appartement avec régularité. En\ndéfinitive, il a dès lors fixé le taux de la réduction à 15 %. Cette\nvaleur est jugée trop élevée par le recourant principal. Quant aux recourants joints, ils l'estiment au contraire trop basse en regard de la\nméthode dite \"relative\".\nb) Le calcul de la réduction d'un loyer par suite d'un défaut au\nsens de l'article 259 litt.d CO est une question d'appréciation, qui\néchappe en tant que telle au contrôle de la Cour de cassation. Certes, la\ndoctrine a-t-elle développé en la matière la méthode dite \"relative\" qui\nexige que l'on compare la valeur de la chose sans défaut et celle que\ncette même chose présente avec son défaut (cf notamment Lachat/Micheli, Le\nnouveau droit du bail, p.119; Engel, Contrats de droit suisse, p.146;\nTercier, Les contrats spéciaux, 2e édition, p.204, no 1629). Cette méthode\nne contraint toutefois en rien le juge, qui reste libre de tenir compte\nd'autres critères également (RJN 1987, p.54). Celui-ci peut prendre en\nconsidération, notamment, les fautes respectives des parties. Dans la\nmesure où elle se fonde sur les règles du droit et de l'équité, conformément à l'article 4 CC (RJN 1984, p.76), cette appréciation ne sera revue\nqu'avec réserve; la Cour de cassation n'interviendra que si le résultat\nobtenu est manifestement inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances\n(ATF 107 II 410).\nc) Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, les tribunaux\nont rendu d'assez nombreuses décisions en matière de réduction de loyers\n(voir la casuistique citée par Corboz, in SJ 1979 p.145 et ss;\nLachat/Micheli, 2e éd. p.120). De façon générale, cette jurisprudence\ntrahit une pratique relativement restrictive, aux termes de laquelle la\nréduction moyenne se situe entre 20 et 25 % du loyer, des montants supérieurs à 40 % n'étant retenus que dans des cas extrêmes, et bien souvent\npour une durée limitée. Il est à noter toutefois que ces exemples ne\nrendent aucun compte des facteurs que le juge a retenus dans son appréciation. Leur signification doit dès lors être considérée avec la plus\ngrande réserve.\nCompte tenu des caractéristiques de la présente espèce, l'arrêt\npublié à la SJ 1976 p.459 et ss paraît le mieux à même de permettre une\ncomparaison. Il est vrai, ainsi que le font remarquer les recourants\njoints, que cette affaire se rapportait au cas d'une cuisine dont la\nventilation insuffisante causait des vapeurs de graisse, et non d'émanations nocives comme en l'espèce. A la différence des époux G., en\nrevanche, le preneur concerné par cette affaire genevoise ne pouvait se\nvoir opposer aucun comportement fautif. Dans ces circonstances, la réduction de 15 % retenue par cet arrêt semble pouvoir être appliquée raisonnablement à la présente espèce également. A tout le moins, le juge n'a-t-\nil pas excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant ce pourcentage.\nLe jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.\n6. Dans son dernier considérant, le jugement attaqué reconnaît que\nles requérants ont obtenu gain de cause sur le principe et, pour l'essentiel, sur le montant de la réduction proportionnelle du loyer. Dans\ncette mesure, il met à la charge de l'intimée les frais de la cause.\nS'agissant des dépens, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas\nlieu d'en allouer aux locataires dans la mesure où ceux-ci n'en avaient\npas demandé. Cet argument est contesté par les recourants joints qui se\nprévalent d'une jurisprudence publiée au RJN 4 I p.174 et aux termes de\nlaquelle la partie qui succombe doit des dépens à l'autre partie même si\ncelle-ci n'a pas pris de conclusions sur ce point. Cette manière de voir\nest justifiée. Ainsi que le font remarquer les recourants joints, la\nteneur de l'article 152 CPCN ne se distingue pas de l'ancien article 364\nd'une façon qui justifie un revirement de cette jurisprudence. Le jugement\nattaqué sera dès lors cassé sur ce point. Statuant au fond, la Cour\nallouera ces dépens aux défendeurs qui obtiennent gain de cause pour\nl'essentiel.\n7. Dans la mesure où elle succombe presque intégralement, la\nrecourante principale sera condamnée aux frais et aux dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE"}