{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6966_1995-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=284&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78cb37b0f166be880b2a7eddf630dbe2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6966", "INT.1996.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.11.1995 CCC.1995.6966 (INT.1996.299)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de la chose louée. 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Selon eux, le premier juge s'est fourvoyé en\nappliquant un taux de réduction des loyers de 15 % en lieu et place des\n20 % requis. Cela ressortirait aussi bien des considérations figurant dans\nle jugement lui-même quant à la gravité du défaut que de l'application de\nla méthode dite \"relative\", admise en doctrine et en jurisprudence. D'un\nautre côté, les locataires contestent également le premier jugement dans\nla mesure où il leur refuse des dépens. D'après eux, cette solution serait\ncontraire à la jurisprudence rendue sous l'ancien CPCN, dont l'application\ndoit être maintenue sous le nouveau code.\nG. Le premier juge n'a pas formulé d'observations au recours. Quant\naux parties, elles ont chacune conclu au rejet du recours de l'autre.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal\net le recours joint sont recevables.\nA. DU RECOURS PRINCIPAL\n2. a) Selon la jurisprudence, une expertise est une constatation de\nfait, dont l'autorité apprécie en principe librement la force probante\n(Poudret/Sandoz, Commentaire OJF, no 4.2.1.5 ad art.63 et réf. citées).\nLorsqu'une partie critique l'expertise elle-même ou les conclusions que\nl'autorité en a tirées, ce grief concerne l'appréciation des preuves, soit\nun élément de fait (ATF 106 IV 97, JT 1981 p.66). Les constatations de\nfait lient la Cour de cassation sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le\njuge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que\nla loi lui reconnaît (art.214 CPC), par exemple, en admettant un fait\ndénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi.\nb) L'examen par le premier juge de l'expertise n'a cependant pas\nété attaqué comme tel par la recourante. Le seul motif qu'invoque la Compagnie d'assurances X. à l'appui de son recours est celui de la fausse application\ndu droit matériel au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPCN. Le grief\nd'arbitraire n'est quant à lui pas invoqué, même implicitement, la recourante se contentant de citer largement l'expertise sans en contester réellement le contenu et sans prétendre dès lors que l'appréciation qu'en a\nfaite le premier juge serait arbitraire.\n3. a) La recourante soutient que l'appartement en cause n'est\naffecté d'aucun défaut. Aux termes de l'article 256, alinéa 1 CO, le\nbailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état\napproprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir dans\ncet état. Selon l'article 259a CO, d'autre part, lorsqu'apparaissent des\ndéfauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auquel il\nn'est pas tenu de remédier à ses frais, ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur, notamment, la remise en état de la chose et une réduction proportionnelle du loyer.\nb) Selon la doctrine et la jurisprudence, développées en partie\nsous l'ancien droit, constitue un défaut tout ce qui s'écarte de cet état\nqualifié par l'article 259 d'\"approprié\". Il peut découler soit de\nl'absence d'une qualité promise, soit de l'impossibilité pour le locataire\nd'user des locaux conformément au contrat. Pour définir cet usage des\nlocaux convenu entre les parties, il faut se fonder sur leur réelle\nvolonté telle qu'elle ressort de l'ensemble des circonstances concrètes.\nLa notion de défaut s'apprécie donc par comparaison entre l'état réel de\nla chose et l'état convenu (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail,\n1990, p.109 et ss).\nc) Dans la présente espèce, et comme l'admet le premier juge,\nles émanations subies par les époux G. dans leur appartement équivalent à une diminution de l'usage convenu et constituent donc un défaut.\nLes expertises ont montré à satisfaction que ces émanations n'étaient pas\nimputables au locataire, de sorte que la première condition de l'article\n259a est réalisée. Il ne s'agit pas non plus d'un \"menu défaut\", dont la\nréparation incomberait au locataire. Il est possible, à cet égard, d'opérer une certaine analogie avec l'arrêt de la Cour de justice civile de\nGenève publié in SJ 1976, p.459, qui avait trait également au problème de\nventilation que connaissait une cuisine. Dans cette affaire, en effet, la\nCour avait considéré qu'on se trouvait en présence d'un défaut grave, et\nqu'il y avait dès lors matière à réduction au sens de l'article 254 alinéa\n2 ancien CO.\nd) Aux termes du message du Conseil fédéral à l'appui du nouveau\ndroit du bail, on peut aussi prendre en considération pour déterminer\nl'usage convenu des éléments subjectifs, tenant à la personne du locataire\nou de ceux qui font ménage commun avec lui. Mais il faut que le bailleur\nen ait eu connaissance à la conclusion du contrat (message du 27 mars\n1985, FF 1985 I p.1404 et ss). Dans son pourvoi, la recourante paraît se\nréférer à cette conception lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir\npris en compte \"l'hypersensibilité de Madame G.\". Cette critique n'a\ntoutefois pas de fondement. Manifestement, les troubles subis par l'intimée n'ont pas servi à mesurer l'étendue du défaut. Ils n'en ont été qu'un\nrévélateur, dans le sens où ils ont conduit les époux G. à ouvrir"}