{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6966_1995-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=284&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78cb37b0f166be880b2a7eddf630dbe2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6966", "INT.1996.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.11.1995 CCC.1995.6966 (INT.1996.299)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de la chose louée. 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Après\nanalyse, les experts ont isolé trois types d'éléments susceptibles de\ncréer des irritations des voies respiratoires : Les oxydes d'azote et\néventuellement le dioxyde de soufre libérés lors de la combustion du gaz\nnaturel; les particules de suie provenant très vraisemblablement de la\ncuisinière à gaz; les poussières des minéraux entreposés dans le corridor\nde l'appartement. La présence de moisissures a par ailleurs été relevée\n(p.5 et 6). Sur cette base, l'expertise a finalement apporté une réponse\naffirmative à la question de savoir si l'air de l'appartement des époux\nG. était vicié par la poussière qui s'y trouvait.\nInformé de ce rapport, le bailleur a mandaté l'Inspection\nTechnique de l'Industrie Gazière Suisse pour procéder à un examen détaillé\nde la cuisinière à gaz. Ce rapport fait état de valeurs d'émission de CO\njugées admissibles dans des conditions normales d'aération. En conclusion,\nil qualifie l'installation de conforme aux exigences des directives gaz de\nla SSIGE.\nA l'occasion de la seconde phase d'expertise, qui avait notamment pour but d'évaluer la teneur moyenne en oxyde d'azote dans l'appartement, le SHE a procédé à différentes mesures, les unes ponctuelles, les\nautres pendant une période de sept jours. Entre autres indications, ces\nmesures ont montré que les concentrations en oxyde d'azote augmentaient\ntrès rapidement lorsque la cuisinière était utilisée à régime normal. Il a\nd'autre part été constaté que ces valeurs de concentration ne diminuaient\nque très légèrement en cas d'ouverture de la porte-fenêtre, et que,\nd'autre part, une partie non négligeable de ces gaz traversait l'appartement par le corridor avant d'être évacuée à l'extérieur. Se fondant sur\nces analyses, les experts concluaient que \"la cuisinière à gaz représente\nune source importante, voire l'unique source émettant régulièrement des\noxydes d'azote en quantité appréciable dans l'appartement\" (p.6). Ils\nvoyaient par ailleurs dans les symptômes observés chez Madame G. une\nconséquence classique de ce genre d'émanations.\nAu chapitre des mesures à prendre pour remédier à cette situation, la première expertise avait conduit le SHE à proposer quatre démarches distinctes, à savoir : la pose d'une ventilation mécanique sur les\nappareils de cuisson avec évacuation de l'air à l'extérieur de l'appartement; le remplacement éventuel de la cuisinière à gaz par une cuisinière\nélectrique; l'entreposage de la collection de minéraux sous une vitrine;\nune aération plus régulière de l'appartement, afin d'éviter le confinement\nd'air (p.6). Le second rapport recommandait à son tour ces différentes\nmesures, à l'exception de celle touchant à l'isolation des minéraux. Il\nestimait d'autre part qu'un usage normal de l'appartement était possible,\n\"sous réserve que les gaz toxiques et l'humidité libérés par la cuisinière\nlors de la cuisson soient éliminés\" (p.9, question 10). Les experts relativisaient enfin à cette occasion les effets de l'aération, jugeant qu'ils\nne pourraient être déterminants sans causer en même temps un refroidissement important de la cuisine en hiver (p.10, question 13).\nE. Par jugement du 31 mai 1995, le Tribunal civil du district de\nNeuchâtel a considéré que la cuisinière à gaz dont le bailleur avait\néquipé l'appartement était à l'origine, pour l'essentiel en tout cas, des\némanations dont se plaignait en particulier Madame G. et des effets\nqu'elle ressentait sur sa santé. En ce qui concerne les autres causes\néventuelles à la pollution de l'appartement, le premier juge a tout\nd'abord exclu de prendre en compte la collection de minéraux, dans la mesure où il devait être admis que le locataire en avait assuré l'isolation\navant la seconde expertise. De même, le Tribunal de district s'est-il\nrefusé à reconnaître un effet causal au fait que les époux G.\nparaissaient ne pas avoir toujours aéré leur appartement suffisamment :\nauraient-ils pris le soin de le faire que les émanations n'auraient de\ntoute façon pas disparu pour autant.\nEn droit, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a retenu\nque l'appartement présentait bel et bien un défaut à la charge du bailleur\net que les locataires avaient valablement signalé à ce dernier. Il a dès\nlors donné droit à la conclusion des demandeurs portant sur la remise en\nétat des lieux, laissant cependant au bailleur la possibilité de choisir\nentre la pose d'une ventilation ou le remplacement de la cuisinière à gaz\npar une cuisinière électrique. Sur la question de la réduction du loyer,\nle premier juge en a admis le principe, mais s'est en revanche écarté des\nconclusions prises quant à la quotité, estimant qu'une réduction du loyer\nde 15 % prenait en compte la responsabilité effective des parties dans la\nsurvenance du défaut. Sur les 20 % encore consignés, une part des 3/4 a\ndès lors été libérée en faveur des requérants, tandis que le 1/4 restant\nétait attribué à l'intimée. Il a condamné la défenderesse aux frais de la\ncause, sans dépens, les demandeurs n'en ayant pas réclamé.\nF. Dans son recours, le bailleur conclut à la cassation du jugement\nattaqué pour fausse application du droit matériel au sens de l'article 415\nlitt.a CPC. Entre autres griefs, La Compagnie d'assurance X. reproche au premier juge d'avoir surévalué la gravité des émissions de dioxyde d'azote et de leur\navoir attribué un rôle excessif dans la pollution de l'appartement en\nregard d'autres facteurs. La recourante prétend dès lors qu'on ne peut\nvoir dans cette pollution un défaut imputable au bailleur au sens de"}