{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6966_1995-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=284&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78cb37b0f166be880b2a7eddf630dbe2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6966", "INT.1996.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.11.1995 CCC.1995.6966 (INT.1996.299)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de la chose louée. 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Le loyer et l'acompte de charges,\ninitialement fixés à 785 francs par mois, s'élevaient à 1'235 francs à\npartir du 1er juillet 1991 (1'140 francs de loyer, 95 francs d'acompte de\ncharges).\nA partir de l'année 1980, les époux G. disent avoir\nconstaté la présence, dans leur appartement d'une important quantité de\npoussière qui, selon eux, avait pour conséquence de détériorer l'atmosphère. Les époux G. se sont plaints de ces nuisances à différentes\nreprises à partir de la fin 1984. Dans la première lettre figurant au\ndossier, qui date du 27 février 1988, ils attribuent la cause de ces\ndésagréments \"au système de ventilation et à l'isolation de la cage de\nl'ascenseur\" (requête à l'ARC, PL 3).\nSuite aux doléances des locataires, La Compagnie d'assurance X.\na effectué certains travaux dans l'appartement. Elle a par ailleurs demandé au Service Neuchâtelois de Médecine du Travail et de l'Hygiène Industrielle (SNMTHI), ainsi qu'au Service cantonal de la protection de l'environnement, de procéder à une analyse de l'air ambiant de l'appartement\nainsi qu'au contrôle de l'installation de chauffage de l'immeuble. Ces\ncontrôles se sont toutefois révélés globalement négatifs. Tout au plus\na-t-il été constaté que les caissons d'interrupteurs et de prises se trouvant dans l'appartement avaient tendance à aspirer de l'air et de la poussière, ce à quoi le bailleur a tenté de pallier en obturant ces caissons.\nConstatant que ces différentes démarches n'avaient pas eu d'effet perceptible sur le phénomène d'accumulation de poussière touchant leur\nappartement, les locataires ont écrit au bailleur le 24 septembre 1991\npour l'informer qu'ils demeuraient insatisfaits. Par ce courrier, les\népoux G. informaient plus précisément La Compagnie d'assurance X. de\nleur intention de consigner à partir du mois d'octobre 1991 le montant de\nleur loyer, à l'exclusion de l'acompte de charges, puis de saisir l'autorité régionale de conciliation dans les trente jours (PL.11). Un compte a\neffectivement été ouvert par la BCN, en qualité d'office cantonal de\nconsignation, dès le mois de septembre 1991 (PL.12). Par leur mandataire,\nles époux G. ont par ailleurs adressé une requête en date du 29 octobre 1991 à ladite autorité.\nB. Dans leur requête à l'autorité régionale de consignation, les\nlocataires se plaignaient de la présence dans l'appartement d'une poussière \"sablonneuse et de couleur noire\" affectant l'état de santé de\nMadame G.. Se fondant sur l'article 259 litt.d CO, les\nrequérants sollicitaient une réduction de 20 % du loyer à compter du 3\ndécembre 1984. Ils concluaient par ailleurs à la condamnation de l'intimée\nà faire les travaux nécessaires à l'élimination du défaut constaté, \"dont\nl'origine n'a pas pu être clairement établie\". Ils envisageaient enfin\ncomme moyen de preuve, outre diverses pièces littérales, une vision locale\nde l'appartement et une expertise. Le 15 novembre 1991, le bailleur a répondu à la requête en concluant à son rejet.\nAprès avoir procédé à une vision locale, l'autorité régionale de\nconciliation a rendu une décision le 19 juin 1992, notifiée le 9 juillet\n1992. En bref, et se référant principalement à l'examen effectué par le\nSNMTHI, ainsi qu'aux divers travaux d'obturation effectués par une entreprise d'électriciens, l'autorité régionale de conciliation a constaté que\nl'appartement des requérants n'était affecté d'aucun défaut qui en restreindrait l'usage et qui donnerait lieu à une réduction de loyer. Partant, la requête a été rejetée et les loyers consignés libérés en faveur\ndu bailleur.\nC. Dans le délai de 30 jours de l'article 259i alinéa 2 CO, les\nlocataires ont saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une\nrequête tendant à l'élimination du défaut, d'une part, ainsi qu'à la\nréduction des loyers de 20 % au moins dès le 18 juin 1991 et à la déconsignation des loyers en leur faveur à concurrence de 20 % d'autre part. En\nsubstance, ils reprenaient l'argumentation de leur précédente requête. Ils\nfaisaient valoir notamment que le rapport du SNMTHI n'était pas probant,\ndans la mesure où il ne contenait aucun élément d'analyse sur la nature de\nla poussière constatée.\nA la première audience, fixée au 5 octobre 1992, les parties se\nsont tout d'abord déterminées sur la requête, les requérants en confirmant\nles conclusions tandis que l'intimée concluait à son rejet sous suite de\nfrais et dépens et sollicitait la déconsignation des loyers en sa faveur.\nLes locataires et le bailleur sont toutefois tombés d'accord pour tenir\ncompte dans la consignation des loyers du fait que la demande en réduction\ndes locataires se limitait aux 20 % du loyer au maximum. Il a par conséquent été décidé de déconsigner en faveur du bailleur le 80 % des loyers\ndéposés par le passé, et de ne plus consigner que le 20 % des loyers\nfuturs.\nS'agissant des preuves à administrer, les parties se sont entendues pour que l'expertise sollicitée par les locataires soit mise en\noeuvre. Il a été prévu deux phases distinctes, que les experts ont résumées dans leur lettre au juge du 18 janvier 1993. Dans la première phase,\nil devait être procédé à un examen approfondi des poussières afin d'en déterminer la composition la plus probable. Dans la seconde phase, il était\nprévu d'effectuer des mesures quantitatives de poussières dans l'air de\nl'appartement, ainsi que l'évaluation des risques toxicologiques associés\nà ces poussières.\nD. Consignée dans un rapport déposé le 3 juin 1993, la première"}