Le recourant ne s'en prend pas à cette clé de répartition égalitaire, mais s'efforce de démontrer que la contribution d'entretien au paiement de laquelle il a été condamné au profit de l'intimée aurait pour effet de lui laisser un solde disponible de 48 francs par mois, contre 1'866 francs à l'intimée. Par un autre calcul, il tente d'établir qu'abstraction faite de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée, les deux parties disposeraient d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 1'500 francs.