Puis il fixe la contribution de l'épouse à 500 francs, ce qui laisse à chacune des parties une quotité disponible égale, de 1'680 francs environ. Le recourant ne s'en prend pas à cette clé de répartition égalitaire, mais s'efforce de démontrer que la contribution d'entretien au paiement de laquelle il a été condamné au profit de l'intimée aurait pour effet de lui laisser un solde disponible de 48 francs par mois, contre 1'866 francs à l'intimée.