Il n'allègue pas non plus que le salaire pris en considération dans l'ordonnance ne correspond pas à celui qui ressort des preuves administrées. Quant à la prise en considération d'une gratification estimée au même montant que celle qui lui a été octroyée en 1994, le recourant se borne à dire qu'elle lui a été allouée "{à } {bien plaire}" (ce qui est d'ailleurs une clause usuelle), et qu'il "{estime } {qu'il ne bénéficiera vraisemblablement pas d'une gratification en fin } {d'année}" (1995). Ainsi exprimés, ces griefs sont irrecevables. 2. Le juge des mesures provisoires dispose d'un large pouvoir d'appréciation.