A défaut, le recours est irrecevable (CCC VI p.174, 257). S'agissant des faits, le recourant fixe son propre loyer à 1'200 francs par mois, sans dire en quoi la somme de 1'000 francs retenue par le premier juge correspondrait à une estimation arbitraire. Il n'allègue pas non plus que le salaire pris en considération dans l'ordonnance ne correspond pas à celui qui ressort des preuves administrées.