pour lui-même d'environ 1'680 francs. C. B. recourt contre cette ordonnance uniquement en ce qui concerne la pension allouée à l'intimée en invoquant une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il s'en prend aux chiffres retenus dans l'ordonnance entreprise et à la méthode de calcul appliquée par le premier juge. Il conclut, après cassation du chiffre 6 de l'ordonnance à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de l'intimée. D. L'autorité du jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1.