{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6962_1995-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=274&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c54745976ea5aa62d86cdeedd53d33dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6962", "INT.1996.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6962 (INT.1996.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Méthode du minimum vital pour la fixation des pensions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:31", "Checksum": "1997bade7e2fef23c490b5b56f97114c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6962 (INT.1996.289)\nRegeste:\nMesures provisoires. Méthode du minimum vital pour la fixation des pensions.\n\n\nOr s'il convient effectivement de déterminer le solde disponible de chaque époux en incluant dans ses charges le minimum indispensable à son propre entretien et à celui des enfants qui lui sont attribués, on ne saurait faire abstraction de ces derniers au stade de la répartition du solde disponible, ce qui serait à la fois inéquitable en théorie et irréaliste en pratique. Il ne serait en effet pas équitable que les parents disposent de ressources supérieures au minimum vital sans que les enfants puissent participer à l'excédent. En pratique, l'époux attributaire ne manquerait pas, le plus souvent, de consacrer une partie de la contribution lui revenant personnellement à l'entretien des enfants, ce sacrifice interne profitant, entre époux, à celui auquel la garde des enfants n'aurait pas été attribuée. Il y a donc lieu de pondérer la clé de répartition du solde disponible de manière qu'il soit tenu compte des besoins de tous les membres de la famille (cf. J.-F. Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993, p.425 ss., 446-448).\nEn l'espèce, les revenus du recourant (salaire et part proportionnelle de la gratification) s'élèvent à 5'190 francs par mois alors que ses charges se montent selon l'ordonnance attaquée à 1'952.60 francs, somme à laquelle s'ajoute le minimum indispensable à son propre entretien, ce qui lui laisse un solde disponible de 2'237.40 francs. Les revenus de l'intimée, soit son salaire et les allocations familiales, sont de 3'325 francs alors qu'elle supporte selon l'ordonnance attaquée des charges d'un montant total de 1'498 francs, auxquelles il convient d'ajouter une somme de 1'510 francs correspondant au minimum indispensable à son propre entretien et à celui des enfants, d'où un solde disponible, pour elle, de 317 francs par mois. C'est donc un montant disponible de 2'554.40 francs qui doit être réparti entre les membres de la famille.\nVu les circonstances de l'espèce, notamment l'âge des enfants, il paraîtrait équitable de faire bénéficier ceux-ci, conjointement, d'un tiers du solde disponible. C'est dès lors un montant de 1'703 francs qui reviendrait à l'intimée et aux enfants, la moitié de cette somme, soit 851.50 francs, étant destinée à l'intimée. Son solde disponible propre étant de 317 francs, une contribution d'entretien de 535 francs par mois environ n'aurait pas été excessive. En la fixant à 500 francs, le premier juge n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est mal fondé, pour autant qu'il soit recevable.\n4. Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais et dépens de la cause.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.\n2. Condamne le recourant aux frais et dépens de la procédure, arrêtés respectivement à 440 francs et 300 francs."}