{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6962_1995-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=274&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c54745976ea5aa62d86cdeedd53d33dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6962", "INT.1996.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1995 CCC.1995.6962 (INT.1996.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Le recourant s'en est remis à dire de justice concernant l'entretien des enfants bien qu'il ait déclaré qu'une somme de 650 francs par enfant serait trop élevée, dans l'hypothèse où ils seraient confiés à leur mère, et il a conclu au rejet de la conclusion tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.\nB. Le premier juge retient que le recourant gagne 4'940 francs par mois, montant auquel s'ajoute un douzième d'une gratification annuelle estimée à 3'000 francs, soit 250 francs, et que ses charges mensuelles s'élèvent à 1'952.60 francs. Pour l'intimée, le salaire s'élève à 3'040 francs et les charges à 1'498 francs.\nCompte tenu de la situation financière des parties et de l'âge, ainsi que des besoins des enfants, il a fixé la contribution du recourant à l'entretien de ceux-ci à 500 et 550 francs par mois, allocations en sus. Après avoir déduit ces montants des revenus du recourant et les avoir ajoutés à ceux de l'intimée, auxquels il a retranché la somme de 1'700 francs correspondant aux coûts d'entretien des enfants selon les tabelles zurichoises, il estime à 3'364 francs le montant disponible total des époux, soit 2'187 francs pour le recourant et 1'177 francs pour l'intimée, puis il retient qu'en fixant à 500 francs la contribution du recourant à l'entretien de l'intimée, chacun des époux disposera pour lui-même d'environ 1'680 francs.\nC. B. recourt contre cette ordonnance uniquement en ce qui concerne la pension allouée à l'intimée en invoquant une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il s'en prend aux chiffres retenus dans l'ordonnance entreprise et à la méthode de calcul appliquée par le premier juge. Il conclut, après cassation du chiffre 6 de l'ordonnance à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de l'intimée.\nD. L'autorité du jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours satisfait aux conditions de forme légales et a été interjeté dans le délai utile de vingt jours.\nSelon la jurisprudence, le recourant doit dire en quoi le jugement attaqué lui paraît critiquable et en particulier par où pèche, selon lui, le raisonnement juridique du premier juge (CCC VI p.173; cf. aussi CCC VI p.257, ainsi que RJN 1986 p.84, 1984 p.48 et les références). A défaut, le recours est irrecevable (CCC VI p.174, 257). S'agissant des faits, le recourant fixe son propre loyer à 1'200 francs par mois, sans dire en quoi la somme de 1'000 francs retenue par le premier juge correspondrait à une estimation arbitraire. Il n'allègue pas non plus que le salaire pris en considération dans l'ordonnance ne correspond pas à celui qui ressort des preuves administrées. Quant à la prise en considération d'une gratification estimée au même montant que celle qui lui a été octroyée en 1994, le recourant se borne à dire qu'elle lui a été allouée \"{à } {bien plaire}\" (ce qui est d'ailleurs une clause usuelle), et qu'il \"{estime } {qu'il ne bénéficiera vraisemblablement pas d'une gratification en fin } {d'année}\" (1995). Ainsi exprimés, ces griefs sont irrecevables.\n2. Le juge des mesures provisoires dispose d'un large pouvoir d'appréciation. De ce fait, la Cour de cassation civile n'intervient que si la solution qu'il retient est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1984, p.86, 1982, p.25, 6 I 16, 2 I 69, 1 I 176).\n3. Le recourant ne conteste pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge; il en propose une autre. De ce fait, il est douteux que son recours soit recevable, eu égard à la jurisprudence précitée. Quoi qu'il en soit, le recours se révèle de toute manière mal fondé.\nLe juge de première instance a appliqué le mode usuel de calcul des disponibilités de parties, en déterminant leurs revenus respectifs (allocations familiales comprises en ce qui concerne l'intimée), et en déduisant les charges; à cet égard, l'estimation du coût d'entretien des enfants, soit 1'700 francs par mois selon les tabelles zurichoise, n'est ni critiquable ni critiquée. Puis il fixe la contribution de l'épouse à 500 francs, ce qui laisse à chacune des parties une quotité disponible égale, de 1'680 francs environ.\nLe recourant ne s'en prend pas à cette clé de répartition égalitaire, mais s'efforce de démontrer que la contribution d'entretien au paiement de laquelle il a été condamné au profit de l'intimée aurait pour effet de lui laisser un solde disponible de 48 francs par mois, contre 1'866 francs à l'intimée. Par un autre calcul, il tente d'établir qu'abstraction faite de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée, les deux parties disposeraient d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 1'500 francs.\nOutre qu'ils reposent pour partie sur des données qu'il pose unilatéralement (salaire, part proportionnelle à la gratification prévisible, loyer), les calculs du recourant reposent sur une méthode contestable consistant à ramener les enfants au minimum vital pour déterminer le solde disponible, puis à partager celui-ci entre époux uniquement."}