Le recourant n'a pris aucune mesure pour faire procéder lui-même, à moindres frais, à la remise en état des locaux. Le recours est également mal fondé sur ce point. S'agissant des travaux de peinture, le recourant ne paraît pas contester la nécessité d'une réfection des parois et des plinthes dans trois pièces, mais il allègue que la preuve d'un dommage n'est pas établie et qu'un devis serait insuffisant pour prouver la réalité des travaux. Il ne ressort pas clairement de ses arguments s'il entend se plaindre d'une violation du droit matériel, d'une constatation arbitraire des faits ou d'une appréciation arbitraire des preuves administrées.