Les parties n'étant pas d'accord sur la date de l'échéance de leur contrat, elles ne pouvaient non plus s'entendre sur la date à laquelle devait intervenir la restitution des locaux. Le jour auquel cette restitution est intervenue doit par conséquent être déterminé au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Pour le recourant, c'est son départ des lieux ainsi que la remise des clés qui fait foi. Ces éléments ne sont toutefois pas seuls à devoir être pris en compte (pour la portée à accorder à la remise des clés, voir Barbey, op. cit. p.84 no 231). Comme l'admet le recourant lui-même, il s'est rendu à une visite contradictoire le 31 août 1993.