p.292, pt 2.3). Un tel accord étant sans portée, le juge intimé n'avait donc pas à en examiner l'existence, étant entendu que les parties avaient maintenu leur bail et ne l'avaient pas simplement prolongé au sens de l'article 272b CO. Si tel avait été le cas, les parties auraient pu prévoir un délai de résiliation de deux mois. Dès lors, ce n'est bien que le 30 septembre 1993 seulement que le bail a pris fin, les loyers restant dus jusqu'à cette date. Le recours est mal fondé sur ce point. 5. Concernant la restitution des locaux, le jugement attaqué retient qu'elle a eu lieu le 31 août 1993.