- à moins qu'il ne s'agisse d'une forme légale réservée au sens de l'article 11 CO peut être modifié par un accord oral (Kramer/Schmidlin, nos 43 ss ad art.16, Berne 1986; ATF 40 II 615), et qu'il est donc loisible aux parties de convenir oralement de mettre fin à un contrat de bail (Barbey, op. cit, p.s 83 ss), il n'est pas possible en revanche - et ce quelle que soit la forme choisie par les parties - de prévoir des délais de résiliation plus brefs que ceux que fixe l'art.266c CO, et qui sont des délais minimaux (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2e éd. p.292, pt 2.3).