Selon le recourant, les termes et délais de résiliation ont de toute manière été respectés puisque les parties avaient convenu oralement la possibilité de résilier le bail avec un préavis de deux mois. En considérant qu'un accord oral ne pouvait modifier un contrat conclu par écrit et en renonçant par conséquent à examiner les preuves offertes par le recourant en vue d'établir l'existence de cet accord oral, le juge du fond aurait appliqué faussement le droit matériel et constaté arbitrairement des faits pertinents. S'il est vrai qu'un contrat qui revêt la forme écrite - à moins qu'il ne s'agisse d'une forme légale réservée au sens de l'article 11