Barbey, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, p.83). C'est le cas en l'espèce. Quoi qu'en dise le recourant, son comportement ne peut s'interpréter que dans ce sens : il ne ressort pas du dossier qu'il ait réagi au courrier de l'intimé du 3 juin 1993 par lequel il était informé que le terme de résiliation suivant était le 30 septembre 1993 et il a finalement quitté les lieux le 31 juillet 1993. 4. Selon le recourant, les termes et délais de résiliation ont de toute manière été respectés puisque les parties avaient convenu oralement la possibilité de résilier le bail avec un préavis de deux mois.