à défaut, il est considéré comme valide. En conséquence, l'article 266a al.2 CO n'est pas applicable par analogie pour fixer le début du délai de résiliation" (cons. 4). A contrario, il n'est donc pas nécessaire d'agir en contestation du congé lorsque celui-ci ne respecte pas les termes ou délais de résiliation, l'art.266a al.2 CO s'appliquant évidemment dans un tel cas, les effets de la résiliation étant reportés au prochain terme (Corboz, La nullité du congé dans le nouveau droit du bail, cahier du bail 1994, p.55).