Donné le 29 mai 1993 pour prendre effet le 31 juillet suivant, le congé signifié par le recourant ne respecte pas les termes et délais légaux. Selon le jugement attaqué, ce congé doit, conformément à l'article 266a al.2 CO, produire effet pour le prochain terme pertinent, en l'espèce, le 30 septembre 1993. Pour le recourant, à défaut de contestation dans le délai de l'article 273 al.1 CO, le congé est non seulement valide, mais il prend effet à la date indiquée : l'applicabilité de l'art.266a al.2 CO serait une question de fond à examiner uniquement dans le cadre d'une contestation dans le délai de l'article 273 al.1 CO.