Il ressort toutefois clairement de l'attitude des parties (lettre du 30 décembre 1993 de l'intimé adressée au recourant, lettre du 2 avril 1993 du recourant adressée à l'intimé), ainsi que de l'ordonnance de l'Autorité régionale de conciliation du 26 avril 1993, que le bail a été maintenu ou, plus exactement, reconduit sous la forme d'un bail de durée indéterminée, les termes et délais de résiliation prévus au chiffre 2.2 du contrat du 30 avril 1991 restant applicables. On ne peut donc admettre, comme semble le faire le recourant, que ce bail a été prolongé au sens de l'art.272b CO.