Le jugement retient également que l'intimé était en droit de répercuter la moitié des frais de notaire entraînés par le constat du 28 septembre 1993. E. J. recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application du droit matériel, une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 CPC. Il affirme en substance que l'article 266a al.2 CO n'est pas applicable en l'espèce et que, faute de contestation par l'intimé dans le délai légal, le congé a pris effet au 31 juillet 1993. Concernant la restitution des locaux, le recourant considère qu'elle a eu lieu le 31 juillet 1993, date de la remise des clés.