Le recourant a été condamné après compensation, à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs. Le jugement dont recours retient en bref qu'il fallait appliquer l'article 266a al.2 CO à la résiliation donnée par le recourant le 29 mai 1993, de sorte que cette résiliation ne pouvait produire effet que pour le prochain terme pertinent à savoir, en l'espèce, le 30 septembre 1993, les loyers étant dus jusqu'à cette date. Concernant la restitution des locaux, le jugement retient qu'elle a eu lieu le 31 août, même si le locataire a effectivement déménagé un mois plus tôt, et il tient pour valable l'avis des défauts donné par l'intimé.