{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6961_1995-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=276&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5229a43c4951995a1036d6479efc4ccc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6961", "INT.1996.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.1995 CCC.1995.6961 (INT.1996.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution des locaux en fin de bail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:18:23", "Checksum": "a1b415bbcb59d8a94a01fb88984dcde9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.1995 CCC.1995.6961 (INT.1996.291)\nRegeste:\nRestitution des locaux en fin de bail.\n\n\n3. L'article 266a al.2 CO ne s'applique que pour autant que le destinataire ait pu comprendre qu'il était dans l'intention de son co-contractant de mettre fin au bail aussitôt que possible (FF 1985 I 1430; Barbey, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, p.83). C'est le cas en l'espèce. Quoi qu'en dise le recourant, son comportement ne peut s'interpréter que dans ce sens : il ne ressort pas du dossier qu'il ait réagi au courrier de l'intimé du 3 juin 1993 par lequel il était informé que le terme de résiliation suivant était le 30 septembre 1993 et il a finalement quitté les lieux le 31 juillet 1993. 4. Selon le recourant, les termes et délais de résiliation ont de toute manière été respectés puisque les parties avaient convenu oralement la possibilité de résilier le bail avec un préavis de deux mois. En considérant qu'un accord oral ne pouvait modifier un contrat conclu par écrit et en renonçant par conséquent à examiner les preuves offertes par le recourant en vue d'établir l'existence de cet accord oral, le juge du fond aurait appliqué faussement le droit matériel et constaté arbitrairement des faits pertinents.\nS'il est vrai qu'un contrat qui revêt la forme écrite - à moins qu'il ne s'agisse d'une forme légale réservée au sens de l'article 11 CO peut être modifié par un accord oral (Kramer/Schmidlin, nos 43 ss ad art.16, Berne 1986; ATF 40 II 615), et qu'il est donc loisible aux parties de convenir oralement de mettre fin à un contrat de bail (Barbey, op. cit, p.s 83 ss), il n'est pas possible en revanche - et ce quelle que soit la forme choisie par les parties - de prévoir des délais de résiliation plus brefs que ceux que fixe l'art.266c CO, et qui sont des délais minimaux (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2e éd. p.292, pt 2.3). Un tel accord étant sans portée, le juge intimé n'avait donc pas à en examiner l'existence, étant entendu que les parties avaient maintenu leur bail et ne l'avaient pas simplement prolongé au sens de l'article 272b CO. Si tel avait été le cas, les parties auraient pu prévoir un délai de résiliation de deux mois.\nDès lors, ce n'est bien que le 30 septembre 1993 seulement que le bail a pris fin, les loyers restant dus jusqu'à cette date. Le recours est mal fondé sur ce point.\n5. Concernant la restitution des locaux, le jugement attaqué retient qu'elle a eu lieu le 31 août 1993. Selon le recourant, elle serait intervenue le 31 juillet 1993 déjà, jour où le locataire a quitté les lieux et remis les clés, le 31 août étant la date d'une simple visite contradictoire visant à fixer l'état des lieux.\nSauf convention contraire, la restitution des locaux doit avoir lieu à la fin du bail (art. 257 CO; Guinand/Wessner, FJS 361, p.22). Les parties n'étant pas d'accord sur la date de l'échéance de leur contrat, elles ne pouvaient non plus s'entendre sur la date à laquelle devait intervenir la restitution des locaux. Le jour auquel cette restitution est intervenue doit par conséquent être déterminé au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Pour le recourant, c'est son départ des lieux ainsi que la remise des clés qui fait foi. Ces éléments ne sont toutefois pas seuls à devoir être pris en compte (pour la portée à accorder à la remise des clés, voir Barbey, op. cit. p.84 no 231). Comme l'admet le recourant lui-même, il s'est rendu à une visite contradictoire le 31 août 1993. Or si le dossier ne permet pas de reconstituer précisément la teneur des contacts éventuels que les parties peuvent avoir eus au cours du mois d'août 1993, il résulte clairement de la lettre que le recourant a adressée à l'intimé le 30 juillet 1993 que c'est lui-même qui a proposé que son départ soit fixé au 31 août 1993. Il écrit en effet : \"Ich werde also die angekündigte Kompromisslösung mit Wegzug am 31.8.1993 verfolgen\", Wegzu signifiant déménagement. Il est donc particulièrement malvenu de soutenir maintenant que le constat contradictoire effectué le jour annoncé par lui-même comme étant celui de son départ aurait été tardif. Au surplus, l'appartement n'a pas été remis en location avant le 30 septembre 1993 et, à cette date, le nom du recourant figurait toujours sur la sonnette de la porte d'entrée. Ainsi, en constatant que la remise des locaux a eu lieu le 31 août 1993, le premier juge n'a pas apprécié de manière arbitraire des faits pertinents. Quant au constat notarié, il avait été annoncé par l'intimé, pour le cas où le recourant n'aurait pas admis le bien-fondé des constations annexées à la lettre qui lui a été adressée le 1er septembre 1993. Il n'est donc certainement pas arbitraire de considérer que l'avis des défauts n'était pas tardif.\n6. Concernant les différents postes du dommage, on relèvera ce qui suit :\nLe recourant évoque des taches dont le premier juge aurait attribué la constatation au notaire X., contrairement aux termes mêmes du constat, tout en admettant qu'aucun dommage n'a été retenu de ce chef dans le jugement querellé. Le recours en cassation n'étant pas recevable contre les motifs, faute d'intérêt, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.\nQuant aux frais de nettoyage, s'il semble en effet qu'ils aient été généreusement calculés, ils ne sont pas manifestement surfaits, en particulier au vu de l'état des locaux tel qu'il ressort du constat authentique et en comparaison du coût notoirement élevé des nettoyages effectués par une entreprise spécialisée. Le recourant n'a pris aucune mesure pour faire procéder lui-même, à moindres frais, à la remise en état des locaux. Le recours est également mal fondé sur ce point."}