{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6961_1995-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=276&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5229a43c4951995a1036d6479efc4ccc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6961", "INT.1996.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.1995 CCC.1995.6961 (INT.1996.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution des locaux en fin de bail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:18:23", "Checksum": "a1b415bbcb59d8a94a01fb88984dcde9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.1995 CCC.1995.6961 (INT.1996.291)\nRegeste:\nRestitution des locaux en fin de bail.\n\n\nE. J. recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application du droit matériel, une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 CPC. Il affirme en substance que l'article 266a al.2 CO n'est pas applicable en l'espèce et que, faute de contestation par l'intimé dans le délai légal, le congé a pris effet au 31 juillet 1993. Concernant la restitution des locaux, le recourant considère qu'elle a eu lieu le 31 juillet 1993, date de la remise des clés. Partant, il tient l'avis des défauts donné oralement le 31 août 1993 ou par écrit le lendemain pour tardif. Au surplus, il considère que le dommage retenu est excessif. Il conclut à la cassation du jugement attaqué et, principalement, au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance.\nF. Le président de l'autorité de jugement ne formule pas d'observations.\nL'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il demande à la Cour de céans d'écarter du dossier la pièce littérale déposée par le recourant à l'appuis de son mémoire, à mesure que l'administration de preuves n'est en principe pas autorisée dans le cadre d'une procédure de recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.414 ss CPC).\nLa pièce littérale annexée au recours étant un arrêt non publié. il ne se justifie point de l'écarter, puisque cette pièce ne constitue pas un moyen de preuve, le droit, selon l'adage \"da mihi facta, dabo tibi jus; jura novit curia\", ne pouvant être l'objet d'une preuve admissible, à la seule réserve du contenu d'un droit étranger dans une affaire patrimoniale (art.16 al.1 LDIP; art.59 CPC). De pratique constante, - toujours d'actualité sous le nouveau CPC - une partie est d'ailleurs admis à produire un arrêt non publié ou un ouvrage de doctrine qui ne figure pas dans la bibliothèque du juge en conclusions en cause ou en plaidoiries (RJN 1985 p.79).\n2. Le contrat de bail à loyer qui liait les parties était un contrat de durée maximale (FF 1985 I p.1428, ad ch.421.113; Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2e éd.p.280, ch.2.2). Ce bail devait s'éteindre à l'échéance prévue, soit le 31 mai 1993, sauf résiliation antérieure signifiée trois mois à l'avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Il ressort toutefois clairement de l'attitude des parties (lettre du 30 décembre 1993 de l'intimé adressée au recourant, lettre du 2 avril 1993 du recourant adressée à l'intimé), ainsi que de l'ordonnance de l'Autorité régionale de conciliation du 26 avril 1993, que le bail a été maintenu ou, plus exactement, reconduit sous la forme d'un bail de durée indéterminée, les termes et délais de résiliation prévus au chiffre 2.2 du contrat du 30 avril 1991 restant applicables. On ne peut donc admettre, comme semble le faire le recourant, que ce bail a été prolongé au sens de l'art.272b CO.\nDonné le 29 mai 1993 pour prendre effet le 31 juillet suivant, le congé signifié par le recourant ne respecte pas les termes et délais légaux. Selon le jugement attaqué, ce congé doit, conformément à l'article 266a al.2 CO, produire effet pour le prochain terme pertinent, en l'espèce, le 30 septembre 1993.\nPour le recourant, à défaut de contestation dans le délai de l'article 273 al.1 CO, le congé est non seulement valide, mais il prend effet à la date indiquée : l'applicabilité de l'art.266a al.2 CO serait une question de fond à examiner uniquement dans le cadre d'une contestation dans le délai de l'article 273 al.1 CO. A l'appui de son opinion, il invoque une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 119 II 147, JT 1994 I 205) selon laquelle un congé donné pour cause de demeure avant l'expiration du délai de paiement est annulable seulement. Dans cet arrêt, la première Cour civile a refusé d'appliquer par analogie l'art.266a al.2 au cas du non-respect du moment auquel peut intervenir la notification d'un congé pour cause de demeure du locataire : \"le congé prématuré doit être attaqué dans les 30 jours conformément à l'article 273 al.1 CO; à défaut, il est considéré comme valide. En conséquence, l'article 266a al.2 CO n'est pas applicable par analogie pour fixer le début du délai de résiliation\" (cons. 4).\nA contrario, il n'est donc pas nécessaire d'agir en contestation du congé lorsque celui-ci ne respecte pas les termes ou délais de résiliation, l'art.266a al.2 CO s'appliquant évidemment dans un tel cas, les effets de la résiliation étant reportés au prochain terme (Corboz, La nullité du congé dans le nouveau droit du bail, cahier du bail 1994, p.55). Si, par exemple, un congé était donné après l'expiration du délai de paiement de l'article 257d CO mais ne respectait pas le délai de congé prévu à ce même article, le congé ne serait pas annulable mais ses effets reportés au prochain terme légal (Corboz, op.cit. p.56; HIGI, no 54 ad art.257d CO, Zurich 1994).\nDans un arrêt du 2 mai 1995, le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconsidéré l'arrêt précité et retenu qu'il était inexact d'affirmer que tous les congés que la loi ne frappait pas de nullité étaient annulables et devaient être attaqués dans le délai de 30 jours de l'art.273al.1 CO (ATF 121 III 160/161). \"L'exigence du respect du délai de l'art.273 CO à l'endroit des congés inefficaces, telle qu'elle a été posée dans l'ATF 119 II 147, doit donc être abandonnée comme infondée\" (arrêt cité, p.161, cons.c) bb) i.i.). Or le Tribunal fédéral donne, comme exemple de congé inefficace, notamment, celui qui est signifié pour une date ne correspondant pas au terme contractuel ou légal."}