{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6961_1995-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=276&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5229a43c4951995a1036d6479efc4ccc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6961", "INT.1996.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.1995 CCC.1995.6961 (INT.1996.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution des locaux en fin de bail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:18:23", "Checksum": "a1b415bbcb59d8a94a01fb88984dcde9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.1995 CCC.1995.6961 (INT.1996.291)\nRegeste:\nRestitution des locaux en fin de bail.\n\nA. L'intimé a remis à bail au recourant un appartement sis à Neuchâtel, selon un contrat du 30 avril 1991. Le contrat prévoit que le bail commence le 1er juin 1991 et finit le 31 mai 1993, avec la faculté de le résilier sur avis signifié trois mois à l'avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.\nPar lettre recommandée du 4 février 1993, l'intimé a informé le recourant qu'il refusait de resigner le contrat à terme et qu'il résiliait le bail pour le 31 mai 1993.\nSuite à une requête du recourant du 23 février 1993, ayant pour objet la résiliation du 4 février 1993, et après que l'intimé avait renoncé à maintenir le congé en l'état, la présidente de l'Autorité régionale de conciliation a rendu, le 26 avril 1993, une ordonnance de classement qui \"constate que la résiliation du 4 février 1993 est nulle, partant que le bail est maintenu\".\nAu cours de la procédure devant l'Autorité régionale de conciliation, les parties ont continué de discuter de la suite à donner à leur relation contractuelle. Ainsi, compte tenu du fait que sa résiliation du 4 février 1993 était entachée d'un vice de forme, l'intimé a proposé au recourant, par lettre du 30 mars 1993, soit la signature avant le 31 mai 1993 d'un nouveau bail à terme pour une durée de 12 mois, soit la résiliation du bail existant pour le 30 septembre 1993. Il attendait une réponse dans les quinze jours et, à défaut, déclarait admettre que le recourant opterait pour la résiliation au 30 septembre 1993. Le locataire a répondu le 2 avril 1993. Se référant à un entretien téléphonique du 1er avril 1993, il attendait de la part de l'intimé une \"convention\" écrite qui détermine la forme sous laquelle il resterait locataire de l'immeuble en pouvant résilier le bail dans les deux mois pendant une durée à déterminer.\nLe 29 mai 1993, faisant référence à un entretien téléphonique avec l'intimé, le recourant a résilié le bail pour le 31 juillet 1993.\nPar pli recommandé du 3 juin 1993, l'intimé a indiqué au recourant, en réponse à son courrier du 29 mai 1993, qu'à son avis, le prochain terme pour résilier le bail était le 30 septembre 1993 avec préavis de trois mois et qu'il refusait catégoriquement la résiliation du 29 mai 1993.\nLe recourant a quitté les locaux loués le 31 juillet 1993. Les clés ont été remises à l'intimé à la même date.\nPar lettre du 1er septembre 1993, l'intimé s'est référé à une entrevue de la veille avec le recourant et, rappelant que la remise de l'appartement était maintenue pour la fin septembre 1993, il a invité le recourant à se prononcer sur le constat des lieux, annexés à sa lettre, qu'il avait établi le soir précédent. En fin du constat, il était précisé que celui-ci devait être approuvé dans les meilleurs délais par les deux parties et qu'en cas de contestation par le recourant, l'intimé ferait dresser un constat \"par huissier\".\nLe recourant n'ayant pas réagi, l'intimé a fait établir un constat authentique par le notaire X., le 26 septembre 1993.\nB. Après avoir fait notifier au recourant un commandement de payer qui a été frappé d'opposition, l'intimé a saisi l'Autorité régionale de conciliation, le 11 février 1994, d'une requête tendant à la conciliation du litige l'opposant au recourant. Il concluait au paiement d'une somme globale de 7'252.40 francs, soit :\n- Loyers appartement, garage et intérêts juillet à\nseptembre 1993 Fr. 7'260.00\n-Travaux de remise en l'état effectués et devisés Fr. 4'409.40\n-demi-frais de notaire Fr. 203.00\nTotal : Fr.11'872.00\ndéduction pour garantie et intérêts Fr. 4'620.00\nFr. 7'252.40\n==========\nLa conciliation a été tentée sans succès par l'Autorité régionale de conciliation, le 29 juin 1994.\nC. Par demande du 30 juin 1994, l'intimé a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel, en reprenant les mêmes arguments et en réclamant les mêmes montants que dans sa requête adressée à l'autorité régionale de conciliation.\nD. Par jugement du 18 mai 1995, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a donné gain de cause dans une large mesure à l'intimé, condamnant le recourant à lui verser une somme de 5'939.40 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 1993. Les frais de la cause, arrêtés à 490 francs, ont été mis à la charge de l'intimé à raison de 120 francs et à la charge du recourant à raison de 370 francs. Le recourant a été condamné après compensation, à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs. Le jugement dont recours retient en bref qu'il fallait appliquer l'article 266a al.2 CO à la résiliation donnée par le recourant le 29 mai 1993, de sorte que cette résiliation ne pouvait produire effet que pour le prochain terme pertinent à savoir, en l'espèce, le 30 septembre 1993, les loyers étant dus jusqu'à cette date. Concernant la restitution des locaux, le jugement retient qu'elle a eu lieu le 31 août, même si le locataire a effectivement déménagé un mois plus tôt, et il tient pour valable l'avis des défauts donné par l'intimé. Après appréciation des preuves administrées, le juge de première instance a admis les défauts suivants :\n- Murs et plinthes tachés, nécessitant des travaux de peinture selon devis B. de 1'819.40 francs.\n-Nettoyage insuffisant dans pratiquement chaque pièce ou local, entraînant des frais de nettoyage par 1'610 francs.\nLe jugement retient également que l'intimé était en droit de répercuter la moitié des frais de notaire entraînés par le constat du 28 septembre 1993."}