Si le dommage subi s'élève de ce fait à 3'640 francs, il paraît dès lors justifié de limiter à la moitié de ce montant l'indemnité due pour sa réparation. 6. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, de même que ceux de la motivation écrite du jugement, seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée le 9 août 1995 par la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours, annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, confirmé pour le surplus. Statuant au fond 2. Partage par moitié entre les parties : a)