Conformément à l'article 368 al.2 CO in fine, le maître de l'ouvrage peut donc prétendre, en plus de la réparation des défauts eux-mêmes, au remboursement des frais d'expertise qu'il a dû engager, au titre de dommages et intérêts. L'indemnité à laquelle il peut prétendre de ce chef peut toutefois être réduite en application de l'article 44 CO auquel renvoie l'article 99 al.3 CO (Tercier, op. cit.