On notera qu'on parviendrait au même résultat si l'on devait considérer l'ordonnance du 4 février 1991 non comme une décision de preuve à futur relevant de la juridiction contentieuse mais comme un acte de juridiction gracieuse fondé sur l'article 367 al.2 CO pris dans son sens restreint. L'expertise a en effet révélé des défauts dans l'exécution de l'ouvrage, dus à des violations par l'entrepreneur des règles de l'art. Conformément à l'article 368 al.2 CO in fine, le maître de l'ouvrage peut donc prétendre, en plus de la réparation des défauts eux-mêmes, au remboursement des frais d'expertise qu'il a dû engager, au titre de dommages et intérêts.