En définitive, le recours se révèle partiellement bien fondé, en ce sens que les frais de première instance doivent être arrêtés à 4'106 francs (frais de motivation écrite du jugement non compris), dont 466 francs ont été avancés par la demanderesse et intimée et 3'640 francs par la défenderesse et recourante, et partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés. 5. On notera qu'on parviendrait au même résultat si l'on devait considérer l'ordonnance du 4 février 1991 non comme une décision de preuve à futur relevant de la juridiction contentieuse mais comme un acte de juridiction gracieuse fondé sur l'article 367 al.2 CO pris dans son sens restreint.