Si, avec le premier juge, on peut légitiment s'interroger sur la nécessité qu'il y avait d'engager des frais d'expertise pour plus de 3'600 francs dans la présente affaire, on ne peut toutefois en conclure que ceux-ci devraient être intégralement supportés par la défenderesse et recourante, en application de l'article 153 litt.b CPC. Si la demanderesse ne s'est pas d'emblée opposée à une réparation de défauts (qu'il lui restait à constater), elle n'en a pas moins subordonné son intervention au paiement d'un acompte sur le prix, en se référant de façon infondée aux normes SIA.