Dès lors, il se justifie de partager par moitié entre les parties la totalité des frais à prendre en considération et de compenser les dépens, ceux de la procédure de preuve à futur y compris. De ce fait, il n'y a pas lieu de prendre en compte en sus des frais d'avocat avant procès, d'autant plus que la recourante n'a consulté un mandataire professionnel qu'après que l'ordonnance d'inscription provisoire d'une hypothèque légale du 3 décembre 1990 avait été rendue (voir notamment preuve littérale défenderesse 25). S'agissant des frais et dépens de la procédure d'inscription de l'hypothèque légale, l'ordonnance précitée en tranche définitivement le sort et il n'y a pas lieu d'y revenir.