En l'espèce et pour les raisons qui précèdent, les frais de la procédure comprenaient non seulement les frais arrêtés au montant non contesté de 466 francs, mais encore les frais de la procédure de preuve à futur, soit 185 francs pour les frais du Tribunal et 2'760 francs d'honoraires d'expert, auxquels se sont ajoutés 695 francs en suite du mandat de surveillance confié conjointement par les parties à l'expert. L'issue de la procédure au fond démontre par ailleurs que l'action en paiement de la demanderesse et intimée était bien fondée, comme l'était la prétention en réparation des défauts - mis en évidence et confirmés par l'expertise - de la défenderesse et recourante.