L'ordonnance du juge, qui se réfère à la fois à l'article 367 al.2 CO et aux dispositions de procédure sur la preuve à futur (art.310 et ss aCPC), met à la charge du maître de l'ouvrage l'avance des frais de la procédure d'expertise mais réserve expressément son éventuel droit à répétition dans un procès au fond. Que ce soit selon l'article 316 aCPC ou l'article 293 CPC actuel, tous les actes concernant une procédure de preuve à futur font partie du dossier de l'affaire à laquelle elle se rapporte, le nouvel article 294 CPC précisant ce que la jurisprudence avait dit auparavant, soit qu'en cas de procès, les frais suivent le sort de la cause au fond.