En l'espèce, la désignation de l'expert résulte d'une ordonnance de preuve à futur, rendue par le juge peu après l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur et artisan pour le prix de l'ouvrage, alors qu'un différend opposait les parties, le maître prétendant à la réparation de certains défauts et l'entrepreneur au paiement préalable d'un acompte. L'ordonnance du juge, qui se réfère à la fois à l'article 367 al.2 CO et aux dispositions de procédure sur la preuve à futur (art.310 et ss aCPC), met à la charge du maître de l'ouvrage l'avance des frais de la procédure d'expertise mais réserve expressément son éventuel droit à répétition dans un procès au fond.