Enfin, les parties étant en litige, une expertise à titre de preuve ordinaire ou de preuve à futur peut être ordonnée par le juge sur requête d'une partie, en application des dispositions cantonales de procédure. Le sort des frais et dépens de l'expertise est alors également réglé par le code de procédure (D/C 1983 no 4 p.15, D/C 1981 nos 10 p.14, P. Tercier, Les contrats spéciaux no 3523-3524, J.-M. Cottier, L'architecte comme expert in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, nos 1385 et ss). 3.