L'une des parties au contrat peut ensuite, en dehors de tout litige, s'adresser au juge qui, en application de l'article 367 al.2 CO et dans une décision relevant de la juridiction gracieuse, désignera un expert et définira sa tâche. La partie requérante devra avancer les frais de l'expertise mais pourra prétendre à leur remboursement dans un procès ultérieur si l'expertise, nécessaire, lui donne raison. Enfin, les parties étant en litige, une expertise à titre de preuve ordinaire ou de preuve à futur peut être ordonnée par le juge sur requête d'une partie, en application des dispositions cantonales de procédure.