arrêtée à 758.80 francs. D. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Seule est litigieuse la question de savoir si et dans quelle mesure la défenderesse et recourante détient à l'encontre de la demanderesse et intimée une créance susceptible d'être invoquée en compensation de la créance de 7'137.80 qu'elle reconnaît lui devoir.