C. W. recourt contre ce jugement, pour fausse application du droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation. Tout en reconnaissant l'existence d'une créance de l'intimée à son encontre de 7'137.80 francs en capital, elle fait valoir qu'elle détient elle-même contre l'intimée une créance de 6'379 francs, représentée par les frais de l'ordonnance d'hypothèque légale (206 francs), les frais de la radiation de l'inscription au Registre foncier (33 francs), les frais de l'ordonnance de preuve à futur (185 francs), les honoraires de l'expert (3'455 francs) et enfin les honoraires pour l'activité avant procès de son mandataire (2'500 francs).