{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6958_1995-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=187&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31738220e5ed88f76ef5cd4cdf4d432e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6958", "INT.1996.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.08.1995 CCC.1995.6958 (INT.1996.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. Expertise de l'ouvrage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:06", "Checksum": "288fb688d45de94cd273266b8504c94b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.08.1995 CCC.1995.6958 (INT.1996.197)\nRegeste:\nContrat d'entreprise. Expertise de l'ouvrage.\n\n\nEn définitive, le recours se révèle partiellement bien fondé, en ce sens que les frais de première instance doivent être arrêtés à 4'106 francs (frais de motivation écrite du jugement non compris), dont 466 francs ont été avancés par la demanderesse et intimée et 3'640 francs par la défenderesse et recourante, et partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.\n5. On notera qu'on parviendrait au même résultat si l'on devait considérer l'ordonnance du 4 février 1991 non comme une décision de preuve à futur relevant de la juridiction contentieuse mais comme un acte de juridiction gracieuse fondé sur l'article 367 al.2 CO pris dans son sens restreint. L'expertise a en effet révélé des défauts dans l'exécution de l'ouvrage, dus à des violations par l'entrepreneur des règles de l'art. Conformément à l'article 368 al.2 CO in fine, le maître de l'ouvrage peut donc prétendre, en plus de la réparation des défauts eux-mêmes, au remboursement des frais d'expertise qu'il a dû engager, au titre de dommages et intérêts. L'indemnité à laquelle il peut prétendre de ce chef peut toutefois être réduite en application de l'article 44 CO auquel renvoie l'article 99 al.3 CO (Tercier, op. cit. no 3629). Or, on peut en l'espèce reprocher au maître de l'ouvrage d'avoir contribué dans une mesure certaine à la naissance de ce dommage particulier : si W. avait accepté de verser un acompte sur le prix de l'ouvrage (dont le montant aurait pu être négocié), comme le lui demandait G. SA, il est pratiquement certain qu'une procédure d'expertise, avec les frais qu'elle a comportés, aurait pu être évitée. Si le dommage subi s'élève de ce fait à 3'640 francs, il paraît dès lors justifié de limiter à la moitié de ce montant l'indemnité due pour sa réparation.\n6. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, de même que ceux de la motivation écrite du jugement, seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.\nLe présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée le 9 août 1995 par la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours, annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, confirmé pour le surplus.\nStatuant au fond\n2. Partage par moitié entre les parties :\na) Les frais de première instance, arrêtés à 4'106 francs et avancés par la demanderesse et intimée par 466 francs et par la défenderesse et recourante par 3'640 francs.\nb) Les frais de la motivation écrite du jugement, avancés par la recourante par 164 francs.\nc) Les frais de la procédure de recours, avancés par la recourante par 550 francs.\n3. Compense les dépens des deux instances."}