{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6958_1995-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=187&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31738220e5ed88f76ef5cd4cdf4d432e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6958", "INT.1996.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.08.1995 CCC.1995.6958 (INT.1996.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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L'une des parties au contrat peut ensuite, en dehors de tout litige, s'adresser au juge qui, en application de l'article 367 al.2 CO et dans une décision relevant de la juridiction gracieuse, désignera un expert et définira sa tâche. La partie requérante devra avancer les frais de l'expertise mais pourra prétendre à leur remboursement dans un procès ultérieur si l'expertise, nécessaire, lui donne raison. Enfin, les parties étant en litige, une expertise à titre de preuve ordinaire ou de preuve à futur peut être ordonnée par le juge sur requête d'une partie, en application des dispositions cantonales de procédure. Le sort des frais et dépens de l'expertise est alors également réglé par le code de procédure (D/C 1983 no 4 p.15, D/C 1981 nos 10 p.14, P. Tercier, Les contrats spéciaux no 3523-3524, J.-M. Cottier, L'architecte comme expert in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, nos 1385 et ss).\n3. En l'espèce, la désignation de l'expert résulte d'une ordonnance de preuve à futur, rendue par le juge peu après l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur et artisan pour le prix de l'ouvrage, alors qu'un différend opposait les parties, le maître prétendant à la réparation de certains défauts et l'entrepreneur au paiement préalable d'un acompte. L'ordonnance du juge, qui se réfère à la fois à l'article 367 al.2 CO et aux dispositions de procédure sur la preuve à futur (art.310 et ss aCPC), met à la charge du maître de l'ouvrage l'avance des frais de la procédure d'expertise mais réserve expressément son éventuel droit à répétition dans un procès au fond. Que ce soit selon l'article 316 aCPC ou l'article 293 CPC actuel, tous les actes concernant une procédure de preuve à futur font partie du dossier de l'affaire à laquelle elle se rapporte, le nouvel article 294 CPC précisant ce que la jurisprudence avait dit auparavant, soit qu'en cas de procès, les frais suivent le sort de la cause au fond.\nIl suit de là que la décision attaquée, qui omet de prendre en compte les frais de la procédure de preuve à futur lorsqu'elle statue sur les frais et dépens, avec pour effet de les écarter définitivement du différend opposant les parties, procède d'une fausse application de règles essentielles de procédure, singulièrement des articles 152 et 153 CPC, ce qui doit entraîner sa cassation.\n4. Le dossier permet à la Cour de statuer elle-même.\nDans la règle, tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et dépens. Si les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 CPC). Toutefois, la partie qui obtient gain de cause peut être exceptionnellement condamnée à tout ou partie des frais et dépens, notamment si elle a fait des frais inutiles (art.153 litt.b CPC).\nEn l'espèce et pour les raisons qui précèdent, les frais de la procédure comprenaient non seulement les frais arrêtés au montant non contesté de 466 francs, mais encore les frais de la procédure de preuve à futur, soit 185 francs pour les frais du Tribunal et 2'760 francs d'honoraires d'expert, auxquels se sont ajoutés 695 francs en suite du mandat de surveillance confié conjointement par les parties à l'expert. L'issue de la procédure au fond démontre par ailleurs que l'action en paiement de la demanderesse et intimée était bien fondée, comme l'était la prétention en réparation des défauts - mis en évidence et confirmés par l'expertise - de la défenderesse et recourante. Dès lors, il se justifie de partager par moitié entre les parties la totalité des frais à prendre en considération et de compenser les dépens, ceux de la procédure de preuve à futur y compris. De ce fait, il n'y a pas lieu de prendre en compte en sus des frais d'avocat avant procès, d'autant plus que la recourante n'a consulté un mandataire professionnel qu'après que l'ordonnance d'inscription provisoire d'une hypothèque légale du 3 décembre 1990 avait été rendue (voir notamment preuve littérale défenderesse 25).\nS'agissant des frais et dépens de la procédure d'inscription de l'hypothèque légale, l'ordonnance précitée en tranche définitivement le sort et il n'y a pas lieu d'y revenir. Enfin, l'inscription étant intervenue en raison du défaut avéré de paiement, les frais de sa radiation au Registre foncier incombent à la recourante.\nSi, avec le premier juge, on peut légitiment s'interroger sur la nécessité qu'il y avait d'engager des frais d'expertise pour plus de 3'600 francs dans la présente affaire, on ne peut toutefois en conclure que ceux-ci devraient être intégralement supportés par la défenderesse et recourante, en application de l'article 153 litt.b CPC. Si la demanderesse ne s'est pas d'emblée opposée à une réparation de défauts (qu'il lui restait à constater), elle n'en a pas moins subordonné son intervention au paiement d'un acompte sur le prix, en se référant de façon infondée aux normes SIA. La situation s'en est trouvée bloquée en sorte qu'il ne restait plus aux parties qu'à recourir au juge, ce qu'elles ont fait l'une et l'autre."}