{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6958_1995-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=187&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31738220e5ed88f76ef5cd4cdf4d432e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6958", "INT.1996.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.08.1995 CCC.1995.6958 (INT.1996.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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SA lui a fait parvenir deux factures finales, l'une de 40'877.60 francs moins 5 % de rabais-escompte, l'autre de 1'886.30 francs moins 2 % d'escompte pour paiement dans les 30 jours.\nPar requête du 16 octobre 1990, G. SA a sollicité du juge l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur et artisan, qui a été ordonnée le 3 décembre 1990, après que W. eut fait opposition à une première décision rendue sans citation préalable des parties, à concurrence de 26'833.80 francs, après paiement du plus faible des deux montants facturés et d'un acompte de 12'000 francs sur le plus élevé. G. SA n'ayant pas ouvert action au fond dans le délai que le juge lui avait fixé à cet effet, l'inscription a été radiée au Registre foncier en avril 1991.\nLe 20 décembre 1990, W. a à son tour saisi le juge d'une requête de preuve à futur. Par ordonnance de preuve à futur du 4 février 1991, a été désigné en qualité d'expert B., maître-menuisier à Cudrefin, qui a déposé son rapport le 7 mai 1991. Chargé par la suite par les parties de contrôler la réfection des défauts qu'il avait constatés, l'expert a délivré, le 6 décembre 1991, un rapport final attestant que celle-ci avait été faite conformément aux règles de la profession.\nB. Par demande du 17 mars 1993, G. SA a ouvert action contre W. en paiement du solde de sa facture arrêté à 7'137.80 francs en capital, après paiement d'un nouvel acompte de 17'300 francs et diverses déductions. Admettant devoir un certain montant à la demanderesse, la défenderesse a toutefois fait valoir une créance en compensation, en sorte qu'elle se reconnaissait en définitive débitrice de la demanderesse pour 552.80 francs.\nPar jugement du 24 novembre 1993, motivé oralement puis par écrit sur déclaration de recours de la défenderesse, le Tribunal du district de Neuchâtel a condamné W. à payer à G. SA 7'137.80 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 octobre 1990 et à supporter les frais et dépens de la procédure, arrêtés pour les premiers à 466 francs et pour les deuxièmes à 900 francs. En substance, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, qui donnait en particulier le droit au maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur, ce qu'avait fait en l'espèce W., la réparation des défauts affectant l'ouvrage. Une fois la réparation faite dans les règles à dire d'expert, la défenderesse devait à la demanderesse le solde du prix lui-même non contesté. La défenderesse ne pouvait être admise à invoquer en compensation les frais et honoraires de la procédure de preuve à futur qu'elle avait dû supporter, dans la mesure où une telle procédure ne paraissait pas nécessaire. Ayant choisi cette solution pour des raisons qui lui appartenaient, la défenderesse n'avait pas à en faire supporter les conséquences financières à la demanderesse.\nC. W. recourt contre ce jugement, pour fausse application du droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation. Tout en reconnaissant l'existence d'une créance de l'intimée à son encontre de 7'137.80 francs en capital, elle fait valoir qu'elle détient elle-même contre l'intimée une créance de 6'379 francs, représentée par les frais de l'ordonnance d'hypothèque légale (206 francs), les frais de la radiation de l'inscription au Registre foncier (33 francs), les frais de l'ordonnance de preuve à futur (185 francs), les honoraires de l'expert (3'455 francs) et enfin les honoraires pour l'activité avant procès de son mandataire (2'500 francs). Elle conclut dès lors à la cassation du jugement entrepris et à la reconnaissance, en faveur de la demanderesse et intimée, d'une créance pour solde de compte arrêtée à 758.80 francs.\nD. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Seule est litigieuse la question de savoir si et dans quelle mesure la défenderesse et recourante détient à l'encontre de la demanderesse et intimée une créance susceptible d'être invoquée en compensation de la créance de 7'137.80 qu'elle reconnaît lui devoir. Dite créance résulterait, selon la recourante, des frais qu'elle a dû engager pour faire constater judiciairement, par expertise, l'existence de défauts à l'ouvrage livré et des frais encourus en raison de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale."}