Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me X. et Me Y. , avocates d'office des parties, à 300 francs chacune. 4. Condamne le recourant à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens due à l'intimée de 300 francs et dit que l'indemnité allouée à son avocat d'office reste à sa charge.