Le disponible des deux époux est ainsi de 2'265 francs (1'674 + 591). L'intimée peut prétendre, à titre de pension, à la moitié de ce disponible, soit 1'132 francs par mois moins ses ressources nettes de 591 francs, soit à 541 francs. En fixant le montant de la pension à 550 francs, le juge n'a en définitive pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière (RJN 1985 p.86 et jurisprudence). 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'effet suspensif du recours sollicitée par le recourant est devenue sans objet puisque la décision attaquée est confirmée.