3 I 156). De même, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas que les motifs de la décision prétendument arbitraire soient insoutenables mais il faut que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 I a) 22 et jurisprudence citée). Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les erreurs commises au détriment du recourant sont compensées par une sous-estimation de ses revenus comme le relève l'intimée, de sorte que la fixation de la pension mise à sa charge n'en est pas affectée. Il ressort de la dernière attestation de salaire du recourant d'août 1994 (D/17) que son salaire net, y compris l'allocation familiale de base est de 4'592 francs.