Aucun élément du dossier ne permet de déduire qu'elle serait payée par le service d'aide sociale de Genève, en plus des prestations en espèces et du loyer. Pour le surplus, il va de soi que le juge ne pouvait tenir compte de l'allégation nouvelle du recourant concernant la résiliation de son contrat de travail et l'occupation d'un nouvel appartement avec un loyer plus élevé que celui qui ressort du dossier. 3. La constatation arbitraire des faits relevée ci-dessus ne constitue toutefois un motif de cassation que si elle a exercé une influence sur la décision attaquée (RJN 1980/81 p.99; 3 I 156).