C'est également à tort que le juge n'a pas déduit ce montant des ressources du recourant. d) En revanche, il n'y a aucune appréciation arbitraire des preuves à avoir admis que la prime mensuelle d'assurance maladie de l'intimée est à sa charge. Aucun élément du dossier ne permet de déduire qu'elle serait payée par le service d'aide sociale de Genève, en plus des prestations en espèces et du loyer. Pour le surplus, il va de soi que le juge ne pouvait tenir compte de l'allégation nouvelle du recourant concernant la résiliation de son contrat de travail et l'occupation d'un nouvel appartement avec un loyer plus élevé que celui qui ressort du dossier. 3.