C. Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. L'intimée conclut également au rejet du recours sous suite de frais et dépens en contestant les griefs du recourant et en observant que le salaire du recourant est plus élevé que celui retenu à tort par le premier juge alors que les charges de celui-ci sont moindres. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Il est constant que l'intimée est assistée par le service d'action sociale de Genève et qu'elle reçoit à ce titre 1'489 francs par mois dès le 1er décembre 1994.