- a omis de tenir compte d'une déduction de ses propres revenus de 300 francs par mois qu'il paie à l'office des poursuites. Le recourant allègue encore qu'il a été licencié le 21 avril 1995 pour le 30 juin de sorte qu'il ne touchera plus que des prestations de chômage et que, depuis le 1er avril 1995, le loyer à sa charge est de 550 francs et non de 507 francs. C. Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.